Mariage « pour tous », homosexualité et droits de l’homme
Contrairement aux démonstrations de rue habituelles, la "manifestation pour tous" n’avait pas pour objet de faire valoir des intérêts particuliers, mais bien plutôt de montrer par l’ampleur de la mobilisation l'importance des valeurs mises en cause par ce projet dont encore beaucoup de Français n’ont malheureusement pas toujours une conscience exacte. S'il est inévitable, lorsqu’on gouverne, de diviser pour satisfaire les intérêts de la majorité au détriment de ceux de la minorité, il est toujours dangereux de diviser les consciences en s'attaquant, non plus aux intérêts des uns et des autres, mais aux valeurs qui fondent leur destin commun.
Le projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe engage une réforme du code civil bien plus profonde que l’intitulé "mariage pour tous", la plupart du temps utilisé dans la presse, ne veut laisser entendre. Il implique en particulier des dispositions relatives à la filiation, pour l’instant prudemment limitées à l’adoption, mais qui devront immanquablement s’étendre par la suite à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui afin de répondre au désir d’enfant tout-à-fait compréhensible des couples de personnes de même sexe. Ces derniers, à la demande desquels répond le projet de loi selon les propres termes utilisés par le législateur dans son exposé des motifs, veulent faire croire, au nom du principe légitime de non-discrimination mais invoqué ici hors de propos, que leur union ne diffère en rien de celle d’un homme et d’une femme que consacre justement l’institution du mariage.
Il s’agit là d’une supercherie dont une certaine gauche bien-pensante se fait la complice au nom d’une modernité qu’elle prétend à elle seule incarner en taxant toute opposition de conservatisme ringard et d’homophobie rampante, mais qu’elle applique en réalité sans aucun discernement. Une telle imposture ne peut que contribuer à déstabiliser toujours plus une société déjà bien malmenée par une grave crise économique et des bouleversements socioculturels d’une ampleur jamais connue, en affaiblissant encore la cellule familiale qui en est un des ciments. Cette loi qui bafoue des valeurs jugées fondamentales par toute une partie de la population va réformer en profondeur notre code civil mais également bien d’autres codes et dispositions réglementaires (santé publique, bioéthique, etc.).
Est-on bien certain que tout le dispositif ainsi modifié n’entrera pas en conflit avec la déclaration universelle des droits de l’homme qui attribue à la loi dans son article 29, la fonction d’établir des limitations auxquelles chacun doit être soumis, dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ?
Mariage civil, religion et sexualité
Si l’institution du mariage a longtemps puisé ses sources dans la religion, elle est désormais définitivement laïque. Le mariage républicain institué en 1792 est clairement indépendant de toute cérémonie religieuse. Depuis cette date, en France, le mariage civil, seul à avoir une valeur juridique, précède le mariage religieux éventuel dont il est totalement indépendant. Cette indépendance du mariage civil vis-à-vis de la religion comme d’ailleurs de toute autre liberté individuelle relevant de la sphère privée doit être impérativement respectée. C’est en particulier le cas de la liberté sexuelle qui, comme la liberté de religion, ne doit pas interférer avec l’institution publique du mariage civil.
Le mariage est un acte civil qui rend public l’engagement solennel pris par deux époux à se devoir mutuellement respect, fidélité, secours et assistance (article 212 du code civil). Le caractère public de cet engagement solennel est destiné à apporter sécurité et stabilité à la cellule familiale constituée des deux époux et de leur progéniture, que le mariage actuel a vocation à fonder.
La pratique religieuse à laquelle correspond la célébration du mariage religieux relève de la liberté d’opinion (notamment la liberté de religion) de chacun garantie par l’article 10 de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il s’agit d’une liberté individuelle ou d’un droit fondamental qui relève de la sphère privée et n’a aucune raison d’interférer avec l’institution publique du mariage civil qui doit rester parfaitement indépendante du mariage religieux.
De même, la pratique de l’acte sexuel à laquelle correspond ce qu’il est convenu d’appeler la consommation du mariage (rapport sexuel entre les époux avec l’intention de procréer, dont l’absence peut d’ailleurs être considérée par certaines religions comme une cause d’annulation), relève de la liberté individuelle de chacun dans le respect de celle du partenaire, sans pour autant être nécessairement liée à l’institution du mariage. Il s’agit d’une liberté privée qui n’a aucune raison d’interférer avec l’institution publique du mariage républicain.
Le parallèle entre pratique religieuse et pratique sexuelle peut paraître incongru, mais le fait que celles-ci relèvent toutes deux de l’exercice inaliénable de libertés individuelles permet de montrer par l’absurde, à l’aide d’un exemple poussant la logique du raisonnement jusqu’au non-sens, l’incohérence de la réforme du mariage qui nous est proposée.
L’institution républicaine du mariage ne peut pas empêcher par exemple, au nom de l’égalité en droit et de la lutte contre les discriminations, que la pratique religieuse catholique interdise à un prêtre de s’unir à une femme pour procréer et fonder ainsi une famille : la déclaration des droits de l’homme, qui garantit la liberté de religion, ne le permet pas. Aurait-on alors l’idée, pour faire en sorte que cette institution républicaine ne soit plus discriminatoire à l’égard des prêtres catholiques, de ne pas la leur interdire en la transformant en simple union de deux personnes sans caractère sexué et sans vocation particulière à fonder une famille ? La religion pourrait-elle interférer avec l’institution publique du mariage au point d’imposer d’en modifier ainsi la nature même ? Bien sûr que non ! Outre le fait que ce serait déroger au principe intangible d’indépendance du mariage civil vis-à-vis de la religion, un tel mariage républicain, que la religion catholique n’aurait plus aucune raison d’interdire à ses prêtres, n’aurait en réalité plus grand sens. Pourquoi en effet vouloir consacrer un engagement solennel pris par deux personnes à se devoir mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, si l’union ainsi consacrée n’était pas destinée à fonder une famille et à protéger les enfants qui en sont issus ?
De la même manière, l’institution républicaine du mariage ne peut pas empêcher, toujours au nom de l’égalité en droit et de la lutte contre les discriminations, que la pratique de l’homosexualité interdise à ses adeptes de procréer et de fonder ainsi une famille : la nature ne le permet pas. Peut-on alors, pour faire en sorte que cette institution républicaine ne soit pas discriminatoire à l’égard des homosexuels, ne pas la leur interdire en la transformant en simple union de deux personnes sans distinction de sexe et sans vocation naturelle à fonder une famille ? Comme précédemment pour la religion, la sexualité peut-elle interférer avec l’institution publique du mariage au point d’imposer d’en modifier ainsi la nature même ? Assurément non ! Ce serait, comme précédemment, déroger au principe d’indépendance de l’institution publique du mariage vis-à-vis d’une liberté individuelle relevant strictement de la vie privée. Un tel mariage républicain, que l’homosexualité n’interdirait plus, n’aurait en outre plus grand sens indépendamment de toute considération d’adoption ou de procréation médicale assistée. Pourquoi en effet, dans ces conditions, vouloir consacrer un engagement solennel pris par deux personnes à se devoir mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, si l’union ainsi consacrée n’avait pas vocation naturelle à fonder une famille et à protéger les enfants qui en sont issus ?
C’est pourtant ce que s’apprête à faire la France après d’autres pays dont l’exemple est systématiquement mis en avant comme s’il était, avec le fait de sacrifier aveuglément à la modernité (la loi doit suivre toutes les évolutions de la société sans se soucier de distinguer les bonnes des mauvaises) et le principe d’égalité en droit dont on a vu que son application sans nuance aboutissait ici à un non-sens, le seul gage de pertinence d’une mesure dont il faut dénoncer l’incohérence et l’inanité.
L’élargissement du mariage aux couples homosexuels est une mesure incohérente car elle consacre l’ingérence inadmissible de l’exercice strictement privé d’une liberté individuelle (l’orientation sexuelle) dans l’organisation d’une institution à vocation délibérément publique (le mariage), allant jusqu’à modifier sa définition même et à bouleverser ainsi sa vocation première qui est de fonder la famille. Prétendre que le mariage (institution publique), dans sa forme actuelle, serait discriminatoire à l’égard des couples homosexuels (rapports privés) auxquels la nature interdit de procréer, tout comme on pourrait prétendre qu’il est discriminatoire à l’égard des prêtres catholiques auxquels la religion interdit de procréer, c’est donner à des facteurs d’ordre strictement privé une place dans l’ordonnancement d’une institution publique qu’ils ne peuvent en aucun cas tenir.
L’élargissement du mariage aux personnes de même sexe est une mesure dont l’inanité est flagrante car elle vide cette institution essentielle pour la stabilité et la sécurité de la famille de tout son sens. Réduire le mariage à une union sans vocation naturelle à fonder une famille (parents et enfants), tout juste destinée à garantir les droits de chaque partenaire en cas de rupture ou de décès, c’est ôter tout son sens à cet engagement solennel à se devoir mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Le projet de loi dit du "mariage pour tous" est une supercherie intellectuelle car il ôte tout son sens à une institution publique dans le seul but de ne pas en exclure les couples dont l’orientation sexuelle est en contradiction flagrante avec la fonction essentielle de cette institution qui est d’assurer un cadre juridique stable à une union ayant vocation naturelle à fonder une famille. Afin de camoufler cette supercherie, il utilise deux subterfuges somme toute assez grossiers :
- tout d’abord, en prenant bien soin de ne faire aucune référence formelle à la sexualité (le terme "homosexualité" n’apparaît nulle part dans le texte même du projet de loi), alors qu’il s’agit bien en réalité de répondre à la demande des couples homosexuels, comme en atteste l’exposé des motifs en préambule du projet de loi ;
- ensuite, en y accolant subrepticement des dispositions relatives à l’adoption destinées à laisser croire que l’union de deux personnes de même sexe peut avoir vocation à fonder une famille tout aussi naturellement que celle d’un homme et d’une femme et qu’elles y suffiraient sans avoir à aborder la grave et difficile question de la filiation posée par le mariage homosexuel.
La dénonciation qui précède de l’inanité de ce projet de loi ne vaut en effet qu’indépendamment de toute considération liée à l’adoption et à la procréation médicale assistée dont on voit bien pourtant qu’on ne peut faire l’économie. Avec le mariage, se pose inévitablement la question de la filiation et d’un soi-disant "droit à l’enfant" qui ne pouvant être naturel "pour tous" devrait être accordé artificiellement par la loi en ayant recours à l’adoption (ce que le projet de loi gouvernemental prévoit) ou à d’autres moyens artificiels (ce qu’il ne prévoit pas officiellement, mais que les députés socialistes ont néanmoins tenté d’introduire par la voie d’un amendement et qui reviendra dans le cadre d’une autre loi sur la famille). Les dispositions relatives à l’adoption apparaissent ainsi presque anecdotiques dans ce projet de loi, tant elles sont en réalité peu significatives au regard de l’immense problème posé par la filiation pour les couples homosexuels.
Filiation et homosexualité
L’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe ne concerne plus simplement le mariage objet du titre V (Du mariage) du livre Ier (Des personnes) du code civil, mais bien les dispositions relatives à la filiation et à la filiation adoptive objets des titres VII (De la filiation) et VIII (De la filiation adoptive). Il s’agit là en réalité d’un projet dépassant très largement le simple cadre du mariage et de son ouverture aux couples de même sexe. La complexité des problèmes liés à la filiation, dès lors qu’elle ne s’envisage plus seulement pour les couples traditionnels, dans le cadre naturel de l’union d’un homme et d’une femme que le mariage actuel consacre, mais également pour les couples homosexuels, dans le cadre réglementé de l’adoption ou encore dans le cadre artificiel et éthiquement délicat de la procréation médicalement assistée (PMA) et de la gestation pour autrui (on y viendra fatalement afin de ne pas discriminer les couples d’hommes), impose qu’on ne se contente pas de l’accoler subrepticement à un projet de loi sur le "mariage pour tous" dont la légitimité s’imposerait en raison de vagues promesses électorales. L’affaire est d’une toute autre importance, les enjeux sociétaux sont immenses et les questions nombreuses et indissociables les unes des autres (finalité du mariage, droits patrimoniaux des couples homosexuels, droit à l’enfant ou droit des enfants, PMA et gestation pour autrui, paternité, etc.) : ils méritent sans aucun doute qu’on y consacre un véritable débat de société.
Les rapides éléments de réflexion qui suivent ont seulement pour ambition de contribuer à ce débat. S’ils se veulent parfaitement objectifs, ils n’en sont pas moins engagés au sens où ils militent en faveur d’un parti qui est celui de la raison, contre celui d’un égalitarisme forcené qui, à force de nier les différences, finit par aggraver les inégalités qui en résultent. L’homosexualité présente deux aspects, la sexualité et la conjugalité, qui doivent être tous deux pris en considération pour faire avancer la réflexion sur le sujet, dans le strict respect des droits et libertés de chacun.
Sur le plan de la sexualité, l’homosexualité est une pratique sexuelle marginale au sens qu’elle est différente de celle de la majorité des couples. Elle n’a pas vocation à procréer et comme toute autre sexualité relève strictement de la vie privée de chacun. Comme toute pratique sexuelle, qu’elle soit homo ou hétérosexuelle, tant qu’elle reste strictement circonscrite à la sphère privée, dans le respect des droits et libertés du partenaire, satisfaisant ainsi aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général (article 29 de la déclaration universelle des droits de l’homme) nécessaires à la vie en société, elle ne peut être réprimée par la loi. Elle est en revanche condamnée par la plupart des religions en France qui la considèrent comme une pratique contre nature et la jugent contraire à la morale.
Sur le plan de la conjugalité, l’homosexualité est une relation amoureuse entre deux personnes du même sexe qui décident de mener vie commune. La loi française a jugé avec l’instauration du pacte civil de solidarité (PACS) que la manifestation publique de cette relation doit pouvoir se traduire par une reconnaissance sociale et juridique légitime. Les principales religions, à l’exception de leurs tendances intégristes minoritaires, accueillent avec bienveillance les personnes homosexuelles à qui elles recommandent cependant retenue et discrétion dans l’accomplissement de leur vie sexuelle qu’elles réprouvent. La conjugalité des couples homosexuels doit donc pouvoir s’exprimer publiquement dans le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique auquel tout individu est tenu dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, conformément à l’article 29 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Ces deux aspects (sexualité et conjugalité) sont indissociables, et les droits de l’homme imposent que certaines précautions soient prises afin de concilier les droits et libertés de chacun d’une part, et les justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général d’autre part : les couples homosexuels doivent pouvoir jouir pleinement de leur liberté sexuelle sans être victimes d’aucune sorte de discrimination dans leur vie publique, les couples traditionnels doivent pouvoir exercer leur droit à la différence en se désolidarisant d’une forme de conjugalité dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, mais surtout et enfin, le bien-être des enfants doit primer sur toute considération relative à l’exercice par les adultes de leurs droits et à la jouissance de leurs libertés, afin d’éviter tout risque qu’ils en soient des victimes innocentes.
La reconnaissance sociale et juridique de la relation conjugale entre personnes de même sexe est à ce prix. Sur le plan social, il est évident que les couples homosexuels doivent pouvoir jouir des mêmes libertés que les autres. Si le pacte civil de solidarité actuel ne le garantit pas, celui-ci doit être amélioré. Sur le plan juridique, s’il est évident que les couples homosexuels doivent pouvoir exercer les mêmes droits que les autres, il faut juste noter que la parentalité n’est pas un droit, mais un état. Est parent (au premier degré de parenté), l’auteur direct d’un enfant (père ou mère). Par extension, au regard de la loi, est parent, celui qui exerce l’autorité parentale sur un enfant, qu’il soit ou non son géniteur (cas de l’adoption par exemple). Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
La déclaration universelle des droits de l’homme, comme le code civil, convergent donc vers une seule et même priorité qui est celle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les deux font en outre référence à des valeurs, en introduisant une morale qui se veut "juste" pour l’une, et en faisant intervenir la notion de moralité dans l’éducation des enfants pour l’autre. Ce simple constat amène à poser deux questions.
Alors que les études et les experts se contredisent à propos de l’impact possible sur les enfants de l’homoparentalité, ne devrait-on pas au moins se donner le temps de réfléchir au problème de manière plus approfondie avant d’adopter toute réglementation susceptible de banaliser l’adoption par des couples homosexuels, en appliquant un élémentaire principe de précaution ?
Alors que la morale en général n’a plus toujours bonne presse dans nos sociétés modernes et que les valeurs de la famille perdent du terrain, peut-on néanmoins reconnaître aux parents le droit légitime d’éduquer leurs enfants avec des valeurs morales qui sont les leurs (laïques ou religieuses), en leur donnant l’exemple d’une moralité qui distingue clairement un mode de conjugalité qu’ils respectent mais n’approuvent pas de celui qui fonde leur famille, sans que les homosexuels ne se sentent discriminés pour autant et que ceux qui les soutiennent dans leur revendication d’un mariage "pour tous" ne les accusent d’homophobie ?
Bien d’autres questions se posent encore, mais ces deux là semblent importantes car si leurs réponses peuvent s’affranchir du code civil en arguant de la nécessité de le faire évoluer, elles peuvent en revanche plus difficilement se dispenser de respecter la déclaration universelle des droits de l’homme.
Démocratie et projet de loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe
L’idée de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe a constamment progressé depuis le vote de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, nous explique l’exposé des motifs en préambule du projet de loi présenté par le gouvernement. Une majorité de français y seraient aujourd’hui favorable. Mais, ajoute-t-il, cet instrument juridique ne répond ni à la demande des couples de personnes de même sexe qui souhaitent pouvoir se marier, ni à leur demande d’accès à l’adoption.
Toute la duperie de ce projet de loi se trouve résumée là : puisque qu’il est indéniable qu’une majorité des Français sont aujourd’hui favorables à l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe, on peut répondre favorablement à la demande d’accès à l’adoption des homosexuels. Ce que l’exposé des motifs ne dit pas, c’est que les Français, qui ne sont pas forcément clairement conscients des conséquences et des nombreuses implications de ce projet, sont nettement moins majoritairement favorables au droit à l’adoption pour les couples de même sexe, et sont très clairement majoritairement défavorables à la satisfaction du désir d’adopter des homosexuels prioritairement à la satisfaction du besoin de père et mère des enfants adoptés.
En effet, selon un sondage de l’IFOP réalisé en août 2012, 65% des Français sont favorables au mariage homosexuel, mais, selon ce même sondage, 53% seulement des Français sont favorables au droit à l’adoption par les couples de même sexe, ce qui s’avère déjà nettement moins significatif pour justifier d’une claire majorité en faveur du projet. Mais surtout, lorsque l’IFOP leur demande en septembre 2012 s’il faut garantir en priorité aux enfants adoptés la possibilité d’avoir un père et une mère ou bien aux homosexuels la possibilité d’adopter des enfants, 63% des Français répondent en faveur des enfants.
Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe peut-il véritablement, dans ces conditions, se prévaloir de rencontrer la faveur d’une majorité de Français ?
§
Avec le PACS il y quinze ans, une mécanique implacable s’est enclenchée, qui conduit aujourd’hui les mêmes homosexuels que ce pacte était censé satisfaire à revendiquer le mariage, alors que la question complexe de leur accès à la filiation et de son adéquation aux droits de l’homme n’est toujours pas tranchée. Elle franchit aujourd’hui avec le mariage "pour tous" un nouveau pas qui n’est pourtant toujours pas le dernier puisque la PMA n’est pas comprise dans le lot, et qu’on sait déjà qu’elle reviendra dans quelques mois avec une loi sur la famille. Bien qu’à peu près tout le monde semble s’accorder pour l’instant sur le fait que la gestation pour autrui ne doive pas en faire partie, la poursuite de cette logique implacable fondée sur une vision faussée de l’égalité en droit impose inéluctablement que celle-ci puisse-t-être mise en œuvre afin de ne pas discriminer les couples d’hommes. Dans cette folle course en avant qui consiste à toujours sacrifier aveuglément à la modernité en considérant que la loi doit suivre toutes les évolutions de la société sans y réfléchir et se soucier de distinguer les bonnes des mauvaises, on arrivera fatalement un jour à la gestation pour autrui et à faire ainsi de l’enfant une marchandise, de la femme qui le porte une machine, de la maternité une industrie et de la procréation un commerce. Tout cela évidemment mérite sans aucun doute qu’on y réfléchisse un peu sérieusement, autrement qu’en se lançant des invectives à la figure en taxant systématiquement les opposants au mariage "pour tous" d’homophobie.
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